Article 41.Le président de la République est le chef de l'État. Il est l'élu de la Nation et incarne l'unité nationale. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité territoriale et du respect de la Constitution, des traités et accords internationaux.
Article 42.Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans, renouvelable une seule fois.
En aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux mandats présidentiels.
Article 43.L'élection du président de la République a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.
Article 44.Nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République s'il :
- n'est de nationalité béninoise de naissance ou acquise depuis au moins dix ans ;
- n'est de bonne moralité et d'une grande probité ;
- ne jouit de tous ses droits civils et politiques ;
- n'est âgé de 40 ans au moins et 70 ans au plus à la date de dépôt de sa candidature ;
- ne réside sur le territoire de la République du Bénin au moment des élections ;
- ne jouit d'un état complet de bien-être physique et mental dûment constaté par un collège de trois médecins assermentés désignés par la Cour constitutionnelle.
Article 45.Le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour.
Seuls peuvent se présenter au second tour de scrutin les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. En cas de désistement de l'un ou l'autre des deux candidats, les suivants se présentent dans l'ordre de leur classement après le premier scrutin.
Est déclaré élu au second tour le candidat ayant recueilli la majorité relative des suffrages exprimés.
Article 46.La convocation des électeurs est faite par décret pris en Conseil des ministres.
Article 47.Le premier tour du scrutin de l'élection du président de la République a lieu trente jours au moins et quarante jours au plus avant la date d'expiration des pouvoirs du président en exercice.
Le mandat du nouveau président de la République prend effet pour compter de la date d'expiration du mandat de son prédécesseur.
Article 48.La loi fixe les conditions d'éligibilité, de présentation des candidatures, de déroulement du scrutin, de dépouillement et de proclamation des résultats de l'élection du président de la République.
La loi fixe la liste civile du président de la République et détermine la pension à allouer aux anciens Présidents de la République.
Toutefois, pour compter de la promulgation de la présente Constitution, seuls les Présidents de la République constitutionnellement élus pourront bénéficier des dispositions du précédent alinéa.
Article 49.La Cour constitutionnelle veille à la régularité du scrutin et en constate les résultats. L'élection du président de la République fait l'objet d'une proclamation provisoire.
Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n'a été déposée au greffe de la Cour par l'un des candidats dans les cinq jours de la proclamation provisoire, la Cour déclare le président de la République définitivement élu.
En cas de contestation, la Cour est tenue de statuer dans les dix jours de la proclamation provisoire ; sa décision emporte proclamation définitive ou annulation de l'élection.
Si aucune contestation n'a été soulevée dans le délai de cinq jours et si la Cour constitutionnelle estime que l'élection n'était entachée d'aucune irrégularité de nature à en entraîner l'annulation, elle proclame l'élection du président de la République dans les quinze jours qui suivent le scrutin.
En cas d'annulation, il sera procédé à un nouveau tour de scrutin dans les quinze jours de la décision.
Article 50.En cas de vacance de la présidence de la République par décès, démission ou empêchement définitif, l'Assemblée nationale se réunit pour statuer sur le cas à la majorité absolue de ses membres. Le président de l'Assemblée nationale saisit la Cour constitutionnelle qui constate et déclare la vacance de la présidence de la République.
Les fonctions de président de la République, à l'exception de celles mentionnées aux articles 54 alinéa 3, 58, 60, 101 et 154 sont provisoirement exercées par le président de l'Assemblée nationale.
L'élection du nouveau président de la République a lieu trente jours au moins et quarante jours au plus après la déclaration du caractère définitif de la vacance.
En cas de mise en accusation du président de la République devant la Haute Cour de justice, son intérim est assuré par le président de la Cour Constitutionnelle qui exerce toutes les fonctions de président de la République à l'exception de celles mentionnées aux articles 54 alinéa 3, 58, 60, 101 et 154.
En cas d'absence du territoire, de maladie et de congé du président de la République, son intérim est assuré par un membre du Gouvernement qu'il aura désigné et dans la limite des pouvoirs qu'il lui aura délégués.
Article 51.Les fonctions de président de la République sont incompatibles avec l'exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute autre activité professionnelle.
Article 52.Durant leurs fonctions, le président de la République et les membres du Gouvernement ne peuvent par eux-mêmes, ni par intermédiaire rien acheter ou prendre en bail qui appartienne au domaine de l'État, sans autorisation préalable de la Cour constitutionnelle dans les conditions fixées par la loi.
Ils sont tenus, lors de leur entrée en fonction et à la fin de celle-ci, de faire sur l'honneur une déclaration écrite de tous leurs biens et patrimoine adressée à la chambre des comptes de la Cour suprême. Ils ne peuvent prendre part aux marchés de fournitures et aux adjudications pour les administrations ou institutions relevant de l'État ou soumises à leur contrôle.
Article 53.Avant son entrée en fonction, le président de la République prête le serment suivant.
« Devant Dieu, les Mânes des Ancêtres, la Nation et devant le Peuple béninois, seul détenteur de la souveraineté ; Nous........, président de la République, élu conformément aux lois de la République jurons solennellement :
- de respecter et de défendre la Constitution que le Peuple béninois s'est librement donnée ;
- de remplir loyalement les hautes fonctions que la Nation nous a confiées ;
- de ne nous laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes nos forces à la recherche et à la promotion du bien commun, de la paix et de l'unité nationale ;
- de préserver l'intégrité du territoire national ;
- de nous conduire partout en fidèle et loyal serviteur du peuple.
En cas de parjure, que nous subissions les rigueurs de la loi. »
Le serment est reçu par le président de la Cour constitutionnelle devant l'Assemblée nationale et la Cour suprême.
Article 54.Le président de la République est le détenteur du pouvoir exécutif.
Il est le chef du Gouvernement, et à ce titre, il détermine et conduit la politique de la Nation. Il exerce le pouvoir réglementaire. Il dispose de l'administration et de la force armée. Il est responsable de la défense nationale.
Il nomme, après avis consultatif du bureau de l'Assemblée nationale, les membres du Gouvernement ; il fixe leurs attributions et met fin à leurs fonctions. Les membres du Gouvernement sont responsables devant lui.
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute activité professionnelle.
Les actes du président de la République autres que ceux prévus aux articles 60 et 115 sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution.
Article 55.Le président de la République préside le Conseil des ministres. Le Conseil des ministres délibère obligatoirement sur :
- les décisions déterminant la politique générale de l'État ;
- les projets de loi ;
- les ordonnances et les décrets réglementaires.
Article 56.Le président de la République nomme trois des sept membres de la Cour constitutionnelle.
Après avis du président de l'Assemblée Nationale, il nomme en Conseil des ministres : le président de la Cour suprême, le président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, le grand chancelier de l'Ordre national.
Il nomme également en Conseil des ministres : les membres de la Cour suprême, les ambassadeurs, les envoyés extraordinaires, les magistrats, les officiers généraux, et supérieurs, les hauts fonctionnaires dont la liste est fixée par une loi organique.
Article 57.Le président de la République a l'initiative des lois concurremment avec les membres de l'Assemblée nationale.
Il assure la promulgation des lois dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui en est faite par le président de l'Assemblée nationale. Ce délai est réduit à cinq jours en cas d'urgence déclarée par l'Assemblée nationale.
Il peut, avant l'expiration de ces délais, demander à l'Assemblée nationale une seconde délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette seconde délibération ne peut être refusée.
Si l'Assemblée nationale est en fin de session, cette seconde délibération a lieu d'office lors de la session ordinaire suivante. Le vote pour cette seconde délibération est acquis à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale. Si après ce dernier vote, le président de la République refuse de promulguer la loi, la Cour constitutionnelle, saisie par le président de l'Assemblée nationale, déclare la loi exécutoire si elle est conforme à la Constitution.
La même procédure de mise à exécution est suivie lorsque, à l'expiration du délai de promulgation de quinze jours prévu à l'alinéa 2 du présent article, il n'y a ni promulgation, ni demande de seconde lecture.
Article 58.Le président de la République, après consultation du président de l'Assemblée nationale et du président de la Cour constitutionnelle, peut prendre l'initiative du référendum sur toute question relative à la promotion et au renforcement des droits de l'homme, à l'intégration sous-régionale ou régionale et à l'organisation des pouvoirs publics.
Article 59.Le président de la République assure l'exécution des lois et garantit celle des décisions de justice.
Article 60.Le président de République a le droit de grâce. Il exerce ce droit dans les conditions définies par l'article 130.
Article 61.Le président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui.
Article 62.Le président de la République est le chef suprême des armées. Il nomme en conseil des ministres les membres du Conseil supérieur de la défense et préside les réunions dudit Conseil.
La composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la défense sont fixés par une loi.
Article 63.Le président de la République peut, outre les fonctions spécialisées de défense de l'intégrité territoriale dévolues à l'armée, faire concourir celle-ci au développement économique de la Nation et à toutes autres tâches d'intérêt public dans les conditions définies par la loi.
Article 64.Tout membre des forces armées ou de sécurité publique qui désire être candidat aux fonctions de président de la République doit au préalable donner sa démission des forces armées ou de sécurité publique. Dans ce cas, l'intéressé pourra prétendre au bénéfice des droits acquis conformément aux statuts de son corps.
Article 65.Toute tentative de renversement du régime constitutionnel par les personnels des forces armées ou de sécurité publique sera considérée comme une forfaiture et un crime contre la Nation et l'État et sera sanctionnée conformément à la loi.
Article 66.En cas de coup d'État, de putsch, d'agression par des mercenaires ou de coup de force quelconque, tout membre d'un organe constitutionnel a le droit et le devoir de faire appel à tous les moyens pour rétablir la légitimité constitutionnelle, y compris le recours aux accords de coopération militaire ou de défense existants.
Dans ces circonstances, pour tout Béninois, désobéir et s'organiser pour faire échec à l'autorité illégitime constituent le plus sacré des droits et le plus impératif des devoirs.
Article 67.Le président de la République ne peut faire appel à des forces armées ou de police étrangères pour intervenir dans un conflit intérieur sauf dans les cas prévus à l'article 66.
Article 68.Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité du territoire national ou l'exécution des engagements internationaux sont menacées de manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et constitutionnels est menacé ou interrompu, le président de la République, après consultation du président de l'Assemblée nationale et du président de la Cour constitutionnelle, prend en Conseil des ministres les mesures exceptionnelles exigées par les circonstances sans que les droits des citoyens garantis par la Constitution soient suspendus. Il en informe la Nation par un message. L'Assemblée nationale se réunit de plein droit en session extraordinaire.
Article 69.Les mesures prises doivent s'inspirer de la volonté d'assurer aux pouvoirs publics et constitutionnels dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. L'Assemblée nationale fixe le délai au terme duquel le président de la République ne peut plus prendre des mesures exceptionnelles.
Article 70.Le président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres, sauf ceux prévus aux articles 54 alinéa 3, 60, 61, 101, 115, 133 et 144.
Article 71.Le président de la République ou tout membre de son Gouvernement peut, dans l'exercice de ses fonctions gouvernementales, être interpellé par l'Assemblée nationale.
Le président de la République répond à ces interpellations par lui-même ou par l'un de ses ministres qu'il délègue spécialement devant l'Assemblée nationale.
En la circonstance, l'Assemblée Nationale peut prendre une résolution pour faire des recommandations au Gouvernement.
Article 72.Le président de la République adresse une fois par an un message à l'Assemblée nationale sur l'état de la Nation. Il peut aussi, à tout moment, adresser des messages à l'Assemblée nationale. Ces messages ne donnent lieu à aucun débat ; ils peuvent toutefois inspirer les travaux de l'Assemblée.
Article 73.La responsabilité personnelle du président de la République est engagée en cas de haute trahison, d'outrage à l'Assemblée, ou d'atteinte à l'honneur et à la probité.
Article 74.Il y a haute trahison lorsque le président de la République a violé son serment, est reconnu auteur, co-auteur ou complice de violations graves et caractérisées des droits de l'homme, de cession d'une partie du territoire national ou d'acte attentatoire au maintien d'un environnement sain, satisfaisant, durable et favorable au développement.
Article 75.Il y a atteinte à l'honneur et à la probité notamment lorsque le comportement personnel du président de la République est contraire aux bonnes moeurs ou qu'il est reconnu auteur, co-auteur ou complice de malversations, de corruption, d'enrichissement illicite.
Article 76.Il y a outrage à l'Assemblée nationale lorsque, sur des questions posées par l'Assemblée Nationale sur l'activité gouvernementale, le président de la République ne fournit aucune réponse dans un délai de trente jours.
Article 77.Passé ce délai, le président de l'Assemblée nationale saisit la Cour constitutionnelle de ce manquement grave aux dispositions constitutionnelles. La Cour constitutionnelle statue dans les trois jours.
Le président de la République est tenu de fournir des réponses à l'Assemblée nationale dans les plus brefs délais et dans tous les cas avant la fin de la session en cours. A l'expiration de ce délai, si aucune suite n'est donnée par le président de la République à la décision de la Cour, le président de la République est déféré devant la Haute Cour de justice pour outrage à l'Assemblée nationale.
Article 78.Les faits prévus aux articles 74 à 77 seront poursuivis et punis selon les dispositions des articles 136 à 138 de la présente Constitution.
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