I. De l'Assemblée nationale
Article 79.
Le Parlement est constitué par une assemblée unique dite Assemblée nationale dont les membres portent le titre de député. Il exerce le pouvoir législatif et contrôle l'action du Gouvernement.
Article 80.Les députés sont élus au suffrage universel direct. La durée du mandat est de quatre ans. Ils sont rééligibles. Chaque député est le représentant de la Nation toute entière et tout mandat impératif est nul.
Article 81.
La loi fixe le nombre des membres de l'Assemblée nationale, les conditions d'éligibilité, le régime des incompatibilités, les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants.
La Cour constitutionnelle statue souverainement sur la validité de l'élection des députés.
Tout membre des forces armées ou de sécurité publique qui désire être candidat aux fonctions de député doit au préalable donner sa démission des forces armées ou de sécurité publique. Dans ce cas, l'intéressé pourra prétendre au bénéfice des droits acquis conformément aux statuts de son corps.
Article 82.L'Assemblée nationale est dirigée par un président assisté d'un bureau. Ils sont élus pour la durée de la législature dans les conditions fixées par le règlement intérieur de ladite Assemblée.
Lorsqu'il assure l'intérim du président de la République dans les conditions prévues à l'article 50 de la présente Constitution, le président de l'Assemblée nationale est remplacé dans ses fonctions conformément au règlement intérieur de l'Assemblée.
Article 83.En cas de vacance de la présidence de l'Assemblée nationale par décès, démission ou toute autre cause, l'Assemblée élit un nouveau président dans les quinze jours qui suivent la vacance, si elle est en session ; dans le cas contraire, elle se réunit de plein droit dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
En cas de nécessité, il est pourvu au remplacement des autres membres du bureau conformément aux dispositions du règlement intérieur de ladite Assemblée.
Article 84.Le président de l'Assemblée nationale doit rendre compte à l'Assemblée de sa gestion et de ses activités et lui fournir toutes explications qui lui seront demandées. Tout député peut adresser au président de l'Assemblée des questions écrites ou orales sur ses activités et sa gestion.
L'Assemblée nationale peut constituer une commission d'enquête chargée de lui faire un rapport circonstancié. Aux termes de ce rapport, l'Assemblée Nationale peut demander la démission de son président à la majorité des deux tiers de ses membres. Si ce quorum est atteint, le président de l'Assemblée Nationale est automatiquement démis de ses fonctions, tout en conservant son titre de député. L'Assemblée nationale procède dans un délai de quinze jours à l'élection d'un nouveau président.
Article 85.Si à l'ouverture d'une session, le quorum de la moitié plus un des membres composant l'Assemblée nationale n'est pas atteint, la séance est renvoyée au troisième jour qui suit. Les délibérations sont alors valables, quel que soit le quorum.
Article 86.Les séances de l'Assemblée ne sont valables que si elles se déroulent au lieu ordinaire de ses sessions, sauf cas de force majeure dûment constaté par la Cour constitutionnelle. Le compte rendu intégral des débats de l'Assemblée nationale est publié au Journal officiel.
Article 87.L'Assemblée se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an. La première session s'ouvre dans le cours de la première quinzaine du mois d'avril. La deuxième session s'ouvre dans le cours de la seconde quinzaine du mois d'octobre. Chacune des sessions ne peut excéder trois mois.
Article 88.L'Assemblée nationale est convoquée en session extraordinaire par son président, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du président de la République ou à la majorité absolue des députés. La durée d'une session extraordinaire ne peut excéder quinze jours. L'Assemblée nationale se sépare sitôt l'ordre du jour épuisé.
Article 89.Les travaux de l'Assemblée nationale ont lieu suivant un règlement intérieur qu'elle adopte conformément à la Constitution. Le règlement intérieur détermine :
- la composition, les règles de fonctionnement du bureau ainsi que les pouvoirs et prérogatives de son président ;
- le nombre, le mode de désignation, la composition, le rôle et la compétence de ses commissions permanentes, ainsi que celles qui sont spéciales et temporaires ;
- la création de commissions d'enquête parlementaires dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale ;
- l'organisation des services administratifs dirigés par un secrétaire général administratif, placé sous l'autorité du président de l'Assemblée nationale ;
- le régime de discipline des députés au cours des séances de l'Assemblée ;
- les différents modes de scrutin, à l'exclusion de ceux prévus expressément par la présente Constitution.
Article 90.Les membres de l'Assemblée nationale jouissent de l'immunité parlementaire. En conséquence, aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale, sauf les cas de flagrant délit.
Aucun député ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale, sauf les cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.
La détention ou la poursuite d'un député est suspendue si l'Assemblée nationale le requiert par un vote à la majorité des deux tiers.
Article 91.Les députés perçoivent des indemnités parlementaires qui sont fixées par la loi.
Article 92.Tout député nommé à une fonction ministérielle perd d'office son mandat parlementaire. Les conditions de son remplacement sont fixées par la loi.
Article 93.Le droit de vote des députés est personnel. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.
II. Des rapports entre l'Assemblée et le Gouvernement
Article 94.
L'Assemblée nationale informe le président de la République de l'ordre du jour de ses séances et de celui de ses commissions.
Article 95.Les membres du Gouvernement ont accès aux séances de l'Assemblée nationale. Il sont entendus à la demande d'un député, d'une commission ou à leur propre demande. Ils peuvent se faire assister par des experts.
Article 96.L'Assemblée nationale vote la loi et consent l'impôt.
Article 97.La loi est votée par l'Assemblée nationale à la majorité simple. Cependant, les lois auxquelles la présente Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes :
- la proposition ou le projet n'est soumis à la délibération et au vote de l'Assemblée qu'après l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt sur le bureau de l'Assemblée ;
- le texte ne peut être adopté qu'à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée ;
- les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après déclaration par la Cour constitutionnelle de leur conformité à la Constitution.
Article 98.Sont du domaine de la loi les règles concernant :
- la citoyenneté, les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; les sujétions imposées, dans l'intérêt de la défense nationale et la sécurité publique, aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;
- la procédure selon laquelle les coutumes seront constatées et mises en harmonie avec les principes fondamentaux de la Constitution ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ;
- l'amnistie ;
- l'organisation des juridictions de tous ordres et la procédure suivie devant ces juridictions, la création de nouveaux ordres de juridiction, le statut de la magistrature, des offices ministériels et des auxiliaires de justice ;
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature ;
- le régime d'émission de la monnaie ;
- le régime électoral du président de la République, des membres de l'Assemblée nationale et des assemblées locales ;
- la création des catégories d'établissements publics ;
- le statut général de la fonction publique ;
- le statut des personnels militaires, des forces de sécurité publique et assimilés ;
- l'organisation générale de l'administration ;
- l'organisation territoriale, la création et la modification de circonscriptions administratives ainsi que les découpages électoraux ;
- l'état de siège et l'état d'urgence.
La loi détermine les principes fondamentaux :
- de l'organisation de la défense nationale ;
- de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;
- de l'enseignement et de la recherche scientifique ;
- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
- des nationalisations et dénationalisations d'entreprises et des transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé ;
- du droit du travail, de la sécurité sociale, du droit syndical et du droit de grève ;
- de l'aliénation et de la gestion du domaine de l'État ;
- de la mutualité et de l'épargne ;
- de l'organisation de la production ;
- de la protection de l'environnement et de la conservation des ressources naturelles ;
- du régime des transports et des télécommunications ;
- du régime pénitentiaire.
Article 99.Les lois de finances déterminent les recettes et les dépenses de l'État.
Les lois de règlement contrôlent l'exécution des lois de finances, sous réserve de l'apurement ultérieur des comptes de la Nation par la chambre des comptes de la Cour suprême.
Les lois de programme fixent les objectifs de l'action économique et sociale de l'État.
Article 100.Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Constitution peuvent être modifiés par décret pris après avis de la Cour constitutionnelle.
Article 101.La déclaration de guerre est autorisée par l'Assemblée nationale.
Lorsque, à la suite de circonstances exceptionnelles, l'Assemblée nationale ne peut siéger utilement, la décision de déclaration de guerre est prise en Conseil des ministres par le président de la République qui en informe immédiatement la Nation.
L'état de siège et l'état d'urgence sont décrétés en Conseil des ministres, après avis de l'Assemblée nationale. La prorogation de l'état du siège ou de l'état d'urgence au-delà de quinze jours ne peut être autorisée que par l'Assemblée nationale. Lorsque l'Assemblée Nationale n'est pas appelée à se prononcer, aucun état de siège ou état d'urgence ne peut être décrété sans son autorisation, dans les soixante jours qui suivent la date de mise en vigueur d'un précédent état de siège ou d'urgence.
Article 102.Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander à l'Assemblée nationale de voter une loi l'autorisant à prendre par ordonnance pendant un délai limité des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Cette autorisation ne peut être accordée qu'à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée nationale.
Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres, après avis de la Cour constitutionnelle. Elles entrent en vigueur dès leur publication, mais deviennent caduques si le projet de la loi de ratification n'est pas déposé devant l'Assemblée avant la date fixée par la loi d'habilitation.
A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans leurs dispositions qui sont du domaine législatif.
Article 103.Les députés ont le droit d'amendement.
Article 104.Les propositions, projets et amendements qui ne sont pas du domaine de la loi sont irrecevables. L'irrecevabilité est prononcée par le président de l'Assemblée nationale après délibération du bureau.
S'il apparaît que la proposition ou l'amendement sont contraires à une délégation accordée en vertu de l'article 102 de la présente Constitution, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité.
En cas de contestation sur les alinéas 1 et 3 du présent article, la Cour constitutionnelle, saisie par le président de l'Assemblée nationale ou le Gouvernement, statue dans un délai de huit jours.
Article 105.L'initiative des lois appartient concurremment au président de la République et aux membres de l'Assemblée nationale.
Les projets de loi sont délibérés en Conseil des ministres, après avis motivé de la Cour suprême saisie conformément à l'article 132 de la présente Constitution et déposés sur le bureau de l'Assemblée nationale.
Les projets et propositions de loi sont envoyés avant délibération en séance plénière, à la commission compétente de l'Assemblée nationale pour examen.
Le projet du budget de l'Assemblée nationale ne peut être examiné en commission ou en séance plénière sans avoir été au préalable soumis au bureau de ladite Assemblée.
Article 106.La discussion des projets de loi porte sur le texte présenté par la commission. Celle-ci, à la demande du Gouvernement, doit porter à la connaissance de l'Assemblée nationale les points sur lesquels il y a désaccord avec le Gouvernement.
Article 107.Les propositions et amendements déposés par les députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, à moins qu'ils ne soient accompagnés d'une proposition d'augmentation de recettes ou d'économies équivalentes.
Article 108.Les députés peuvent, par un vote à la majorité des trois quarts, décider de soumettre toute question au référendum.
Article 109.L'Assemblée nationale vote le projet de loi de finances dans les conditions déterminées par la loi. L'Assemblée nationale est saisie du projet de loi de finances au plus tard une semaine avant l'ouverture de la session d'octobre. Le projet de loi de finances doit prévoir les recettes nécessaires à la couverture intégrale des dépenses.
Article 110.L'Assemblée nationale vote le budget en équilibre. Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée, à la date du 31 décembre, les dispositions du projet de loi de finances peuvent être mises en vigueur par ordonnance.
Le Gouvernement saisit, pour ratification, l'Assemblée Nationale convoquée en session extraordinaire dans un délai de quinze jours. Si l'Assemblée Nationale n'a pas voté le budget à la fin de cette session extraordinaire le budget est établi définitivement par ordonnance.
Article 111.Si le projet de loi de finances n'a pu être déposé en temps utile pour être promulgué avant le début de l'exercice, le président de la République demande d'urgence à l'Assemblée nationale l'autorisation d'exécuter les recettes et les dépenses de l'État par douzièmes provisoires.
Article 112.L'Assemblée Nationale règle les comptes de la Nation selon les modalités prévues par la loi organique de finances. Elle est, à cet effet, assistée de la chambre des comptes de la Cour suprême, qu'elle charge de toutes enquêtes et études se rapportant à l'exécution des recettes et des dépenses publiques, ou à la gestion de la trésorerie nationale, des collectivités territoriales, des administrations ou institutions relevant de l'État ou soumises à son contrôle.
Article 113.Le Gouvernement est tenu de fournir à l'Assemblée nationale toutes explications qui lui seront demandées sur sa gestion et sur ses activités. Les moyens d'information et de contrôle de l'Assemblée nationale sur l'action gouvernementale sont :
- l'interpellation conformément à l'article 71 ;
- la question écrite ;
- la question orale avec ou sans débat, non suivie de vote ;
- la commission parlementaire d'enquête. Ces moyens s'exercent dans les conditions déterminées par le Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale.
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