martes, 27 de abril de 2021

Titre XII. Dispositions transitoires et finales.

 Article 157.La présente Constitution devra être promulguée dans les huit jours après son adoption au référendum.

Le président de la République devra entrer en fonction, l'Assemblée devra se réunir au plus tard le 1er avril 1991.

Le Haut Conseil de la République et le Gouvernement de transition continueront d'exercer leurs fonctions jusqu'à l'installation des institutions nouvelles.

Le serment du président de la République sera reçu par le président du Haut Conseil de la République en Assemblée plénière. L'Assemblée nationale sera installée par le président du Haut Conseil de la République en présence des membres dudit Conseil.

Article 158.La législation en vigueur au Bénin jusqu'à la mise en place des nouvelles institutions reste applicable, sauf intervention de nouveaux textes en ce qu'elle n'a rien de contraire à la présente Constitution.

Article 159.La présente Constitution sera soumise au référendum. Les dispositions nécessaires à son application feront l'objet, soit de lois votées par le Haut Conseil de la République, soit de décrets pris en Conseil des ministres. Les attributions dévolues par la présente Constitution à la Cour constitutionnelle seront exercées par le Haut Conseil de la République jusqu'à l'installation des institutions nouvelles.

Article 160.La présente loi sera exécutée comme Constitution de la République du Bénin.

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