martes, 27 de abril de 2021

Titre VI.Du pouvoir judiciaire.

 Article 125.Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il est exercé par la Cour suprême, les cours et tribunaux créés conformément à la présente Constitution.


Article 126.La justice est rendue au nom du Peuple béninois. Les juges ne sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, qu'à l'autorité de la loi. Les magistrats du siège sont inamovibles.

Article 127.Le président de la République est garant de l'indépendance de la justice. Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.

Article 128.Le Conseil supérieur de la magistrature statue comme conseil de discipline des magistrats.
La composition, les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature sont fixés par une loi organique.

Article 129.Les magistrats sont nommés par le président de la République, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil supérieur de la magistrature.

Article 130.Le Conseil supérieur de la magistrature étudie les dossiers de grâce et les transmet avec son avis motivé au président de la République.

I. De la Cour suprême.
Article 131.
La Cour suprême est la plus haute juridiction de l'État en matière administrative, judiciaire et des comptes de l'État. Elle est également compétente en ce qui concerne le contentieux des élections locales.
Les décisions de la Cour suprême ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent au pouvoir exécutif, au pouvoir législatif, ainsi qu'à toutes les juridictions.

Article 132.La Cour suprême est consultée par le Gouvernement plus généralement sur toutes les matières administratives et juridictionnelles.
Elle peut, à la demande du Chef de l'État, être chargée de la rédaction et de la modification de tous les textes législatifs et réglementaires, préalablement à leur examen par l'Assemblée nationale.

Article 133.Le président de la Cour Suprême est nommé pour une durée de cinq ans par le président de la République, après avis du président de l'Assemblée nationale, parmi les magistrats et les juristes de haut niveau, ayant quinze ans au moins d'expérience professionnelle par décret pris en Conseil des ministres. Il est inamovible pendant la durée de son mandat qui n'est renouvelable qu'une seule fois.
Les fonctions du président de la Cour suprême sont incompatibles avec la qualité de membre de Gouvernement, l'exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, de toute autre activité professionnelle ainsi que de toute fonction de représentation nationale.

Article 134.Les présidents de chambre et les conseillers sont nommés parmi les magistrats et les juristes de haut niveau, ayant quinze ans au moins d'expérience professionnelle, par décret pris en Conseil des ministres par le président de la République, sur proposition du président de la Cour suprême et après avis du Conseil supérieur de la magistrature. La loi détermine le statut des magistrats de la Cour suprême.

II. De la Haute Cour de justice.
Article 135.
La Haute Cour de justice est composée des membres de la Cour constitutionnelle, à l'exception de son président, de six députés élus par l'Assemblée nationale et du président de la Cour suprême. La Haute Cour élit en son sein son président.
Une loi organique fixe les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant elle.

Article 136.La Haute Cour de justice est compétente pour juger le président de la République et les membres du Gouvernement à raison de faits qualifiés de haute trahison, d'infractions commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, ainsi que pour juger leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l'État.
Les juridictions de droit commun restent compétentes pour les infractions perpétrées en dehors de l'exercice de leurs fonctions et dont ils sont pénalement responsables.

Article 137.La Haute Cour de justice est liée par la définition des infractions et par la détermination des sanctions résultant des lois pénales en vigueur à l'époque des faits.
La décision de poursuite, puis la mise en accusation du président de la République et des membres du Gouvernement est votée à la majorité des deux tiers des députés composant l'Assemblée nationale, selon la procédure prévue par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale.

L'instruction est menée par les magistrats de la chambre d'accusation de la cour d'appel ayant juridiction sur le lieu du siège de l'Assemblée nationale.

Article 138.Le président de la République et les membres du Gouvernement sont suspendus de leurs fonctions en cas de mise en accusation pour haute trahison, outrage à l'Assemblée nationale et toute atteinte à l'honneur et à la probité. En cas de condamnation, ils sont déchus de leurs charges.

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