martes, 27 de abril de 2021

Titre XII. Dispositions transitoires et finales.

 Article 157.La présente Constitution devra être promulguée dans les huit jours après son adoption au référendum.

Le président de la République devra entrer en fonction, l'Assemblée devra se réunir au plus tard le 1er avril 1991.

Le Haut Conseil de la République et le Gouvernement de transition continueront d'exercer leurs fonctions jusqu'à l'installation des institutions nouvelles.

Le serment du président de la République sera reçu par le président du Haut Conseil de la République en Assemblée plénière. L'Assemblée nationale sera installée par le président du Haut Conseil de la République en présence des membres dudit Conseil.

Article 158.La législation en vigueur au Bénin jusqu'à la mise en place des nouvelles institutions reste applicable, sauf intervention de nouveaux textes en ce qu'elle n'a rien de contraire à la présente Constitution.

Article 159.La présente Constitution sera soumise au référendum. Les dispositions nécessaires à son application feront l'objet, soit de lois votées par le Haut Conseil de la République, soit de décrets pris en Conseil des ministres. Les attributions dévolues par la présente Constitution à la Cour constitutionnelle seront exercées par le Haut Conseil de la République jusqu'à l'installation des institutions nouvelles.

Article 160.La présente loi sera exécutée comme Constitution de la République du Bénin.

Titre XI.De la révision.

 Article 154.L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République, après décision prise en Conseil des ministres et aux membres de l'Assemblée nationale. Pour être pris en considération, le projet ou la proposition de révision doit être voté à la majorité des trois quarts des membres composant l'Assemblée nationale.


Article 155.La révision n'est acquise qu'après avoir été approuvée par référendum, sauf si le projet ou la proposition en cause a été approuvé à la majorité des quatre cinquièmes des membres composant l'Assemblée nationale.

Article 156.Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.
La forme républicaine et la laïcité de l'État ne peuvent faire l'objet d'une révision.

Titre X. Des collectivités territoriales.

 Article 150.Les collectivités territoriales de la République sont créées par la loi.


Article 151.Ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi.

Article 152.Aucune dépense de souveraineté de l'État ne saurait être imputée à leur budget.

Article 153.L'État veille au développement harmonieux de toutes les collectivités territoriales sur la base de la solidarité nationale, des potentialités régionales et de l'équilibre inter-régional.

Titre IX. Des traités et accords internationaux.

 Article 144.Le président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux.


Article 145.Les traités de paix, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'État, ceux qui modifient les lois internes de l'État, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés qu'en vertu d'une loi.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées.

Article 146.Si la Cour constitutionnelle saisie par le président de la République ou par le président de l'Assemblée nationale a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de la ratifier ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution.

Article 147.Les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.

Article 148.La République du Bénin peut conclure avec d'autres États des accords de coopération ou d'association sur la base des principes d'égalité, de respect mutuel de la souveraineté, des avantages réciproques et de la dignité nationale.

Article 149.La République du Bénin, soucieuse de réaliser l'unité africaine, peut conclure tout accord d'intégration sous-régionale ou régionale conformément à l'article 145.

Titre VIII. De la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication.

 Article 142.La Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication a pour mission de garantir et d'assurer la liberté et la protection de la presse, ainsi que de tous les moyens de communication de masse dans le respect de la loi.

Elle veille au respect de la déontologie en matière d'information et à l'accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens aux moyens officiels d'information et de communication.

Article 143.Le président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication est nommé, après consultation du président de l'Assemblée nationale, par décret pris en Conseil des ministres.
La composition, les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication sont fixés par une loi organique.

Titre VII. Du Conseil économique et social.

 Article 139.Le Conseil économique et social donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de loi qui lui sont soumis. Les projets de loi de programme à caractère économique et social lui sont obligatoirement soumis pour avis.

Le président de la République peut consulter le Conseil économique et social sur tout problème à caractère économique, social, culturel, scientifique et technique. Le Conseil économique et social peut, de sa propre initiative, sous forme de recommandation, attirer l'attention de l'Assemblée nationale et du Gouvernement sur les réformes d'ordre économique et social qui lui paraissent conformes ou contraires à l'intérêt général.

Sur la demande du Gouvernement, le Conseil économique et social désigne un de ses membres pour exposer devant les commissions de l'Assemblée nationale l'avis du Conseil sur les projets ou propositions de lois qui lui ont été soumis.

Article 140.Le Conseil économique et social élit en son sein son président et les membres de son bureau. La composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil économique et social sont fixés par une loi organique.

Article 141.Les membres du Conseil économique et social perçoivent des indemnités de session et de déplacement. Le montant de ces indemnités est fixé par décret pris en Conseil des ministres.

Titre VI.Du pouvoir judiciaire.

 Article 125.Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il est exercé par la Cour suprême, les cours et tribunaux créés conformément à la présente Constitution.


Article 126.La justice est rendue au nom du Peuple béninois. Les juges ne sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, qu'à l'autorité de la loi. Les magistrats du siège sont inamovibles.

Article 127.Le président de la République est garant de l'indépendance de la justice. Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.

Article 128.Le Conseil supérieur de la magistrature statue comme conseil de discipline des magistrats.
La composition, les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature sont fixés par une loi organique.

Article 129.Les magistrats sont nommés par le président de la République, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil supérieur de la magistrature.

Article 130.Le Conseil supérieur de la magistrature étudie les dossiers de grâce et les transmet avec son avis motivé au président de la République.

I. De la Cour suprême.
Article 131.
La Cour suprême est la plus haute juridiction de l'État en matière administrative, judiciaire et des comptes de l'État. Elle est également compétente en ce qui concerne le contentieux des élections locales.
Les décisions de la Cour suprême ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent au pouvoir exécutif, au pouvoir législatif, ainsi qu'à toutes les juridictions.

Article 132.La Cour suprême est consultée par le Gouvernement plus généralement sur toutes les matières administratives et juridictionnelles.
Elle peut, à la demande du Chef de l'État, être chargée de la rédaction et de la modification de tous les textes législatifs et réglementaires, préalablement à leur examen par l'Assemblée nationale.

Article 133.Le président de la Cour Suprême est nommé pour une durée de cinq ans par le président de la République, après avis du président de l'Assemblée nationale, parmi les magistrats et les juristes de haut niveau, ayant quinze ans au moins d'expérience professionnelle par décret pris en Conseil des ministres. Il est inamovible pendant la durée de son mandat qui n'est renouvelable qu'une seule fois.
Les fonctions du président de la Cour suprême sont incompatibles avec la qualité de membre de Gouvernement, l'exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, de toute autre activité professionnelle ainsi que de toute fonction de représentation nationale.

Article 134.Les présidents de chambre et les conseillers sont nommés parmi les magistrats et les juristes de haut niveau, ayant quinze ans au moins d'expérience professionnelle, par décret pris en Conseil des ministres par le président de la République, sur proposition du président de la Cour suprême et après avis du Conseil supérieur de la magistrature. La loi détermine le statut des magistrats de la Cour suprême.

II. De la Haute Cour de justice.
Article 135.
La Haute Cour de justice est composée des membres de la Cour constitutionnelle, à l'exception de son président, de six députés élus par l'Assemblée nationale et du président de la Cour suprême. La Haute Cour élit en son sein son président.
Une loi organique fixe les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant elle.

Article 136.La Haute Cour de justice est compétente pour juger le président de la République et les membres du Gouvernement à raison de faits qualifiés de haute trahison, d'infractions commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, ainsi que pour juger leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l'État.
Les juridictions de droit commun restent compétentes pour les infractions perpétrées en dehors de l'exercice de leurs fonctions et dont ils sont pénalement responsables.

Article 137.La Haute Cour de justice est liée par la définition des infractions et par la détermination des sanctions résultant des lois pénales en vigueur à l'époque des faits.
La décision de poursuite, puis la mise en accusation du président de la République et des membres du Gouvernement est votée à la majorité des deux tiers des députés composant l'Assemblée nationale, selon la procédure prévue par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale.

L'instruction est menée par les magistrats de la chambre d'accusation de la cour d'appel ayant juridiction sur le lieu du siège de l'Assemblée nationale.

Article 138.Le président de la République et les membres du Gouvernement sont suspendus de leurs fonctions en cas de mise en accusation pour haute trahison, outrage à l'Assemblée nationale et toute atteinte à l'honneur et à la probité. En cas de condamnation, ils sont déchus de leurs charges.

Titre XII. Dispositions transitoires et finales.

  Article 157. La présente Constitution devra être promulguée dans les huit jours après son adoption au référendum. Le président de la Répub...