Article 157.La présente Constitution devra être promulguée dans les huit jours après son adoption au référendum.
Constitution du Bénin
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- Préambule
- Titre II. Des droits et des devoirs de la personne humaine.
- Titre III. Du pouvoir exécutif.
- Titre IV. Du pouvoir législatif.
- Titre IX. Des traités et accords internationaux.
- Titre premier. De l'État et de la souveraineté.
- Titre V. De la Cour constitutionnelle.
- Titre VI.Du pouvoir judiciaire.
- Titre VII. Du Conseil économique et social.
- Titre VIII. De la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication.
- Titre X. Des collectivités territoriales.
- Titre XI.De la révision.
- Titre XII. Dispositions transitoires et finales.
martes, 27 de abril de 2021
Titre XII. Dispositions transitoires et finales.
Titre XI.De la révision.
Article 154.L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République, après décision prise en Conseil des ministres et aux membres de l'Assemblée nationale. Pour être pris en considération, le projet ou la proposition de révision doit être voté à la majorité des trois quarts des membres composant l'Assemblée nationale.
Titre X. Des collectivités territoriales.
Article 150.Les collectivités territoriales de la République sont créées par la loi.
Titre IX. Des traités et accords internationaux.
Article 144.Le président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux.
Titre VIII. De la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication.
Article 142.La Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication a pour mission de garantir et d'assurer la liberté et la protection de la presse, ainsi que de tous les moyens de communication de masse dans le respect de la loi.
Titre VII. Du Conseil économique et social.
Article 139.Le Conseil économique et social donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de loi qui lui sont soumis. Les projets de loi de programme à caractère économique et social lui sont obligatoirement soumis pour avis.
Titre VI.Du pouvoir judiciaire.
Article 125.Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il est exercé par la Cour suprême, les cours et tribunaux créés conformément à la présente Constitution.
Titre XII. Dispositions transitoires et finales.
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